FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES RÉCOLTANTS FAMILIAUX DE FRUITS ET PRODUCTEURS D'EAU DE VIE NATURELLE
Pour la transmission du savoir-faire ancestral des bouilleurs de cru,
la sauvegarde du patrimoine arboricole et la préservation de la biodiverté
DROIT / réglementation
Tarification et méthode de calcul
Le droit d’accise est un impôt indirect perçu sur la consommation en particulier le tabac, l’alcool et le pétrole et ses dérivés. C’est une taxe qui ne repose pas sur une valeur mais sur une quantité.
IMPORTANT: Les alcools produits sous le régime des bouilleurs de cru ne sont pas commercialisables.
Le régime des bouilleurs de cru est un régime dérogatoire de droit commun qui permet sous certaines conditions à des particuliers de fabriquer eux même leur boisson alcoolique pour leur consommation personnelle avec des fruits provenant exclusivement de leur récolte (CIBS 313-31 et 313-34).
Si le bouilleur de cru souhaite vendre sa production d’alcool il est soumis au régime de droit commun. Il doit prendre le statut fiscal d’entrepositaire agréé et constituer un dossier à cette fin. Il ne relèverait plus pour cette production d’alcool du régime des bouilleurs de cru mais des producteurs d’alcools professionnels.
Consulter la page officielle du site des Douanes.
Notice explicative pour remplir le DSA (cerfa 51117 #02)
Exemples de calcul du droit d’accise
Pour l'année 2024
Tarifs officiels au 01/01/2024 avec exonération totale à hauteur de 50 LAP par campagne et par ménage de fruiticulteurs
Tarif de 1866.52 euros par hectolitre d’alcool pur soit 18.67 euros pour 1 litre d’alcool pur (100°) pour l’imposition à droit entier.
Les droits réduits sont supprimés au 1 janvier 2024
Droit d'accise par variété de fruits
Uniquement les fruits issus de sa récolte personnelle
Précisions :
L’article 315 établit une liste de fruits (vins, cidres et poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles).
L’article 316 étend la liste à tous les fruits frais.
Quelle exonération ?
L’exonération totale (franchise sur les 10 premiers litres AP*) est accordée sur les fruits définis à l’article 315.
Pour les autres fruits (art 316) les bouilleurs de cru peuvent prétendre à l’exonération de 50% dans la limite de 10 litres AP*)
AP = Alcool Pur
Dans la documentation des contributions indirectes du 1er septembre 1991 paragraphe 2 Natures de matières premières 3110, il est rappelé qu’il convient d’ajouter les pommes et poires aux cidres et poirés en référence à l’article 315 du CGI.,
Produits à distiller provenant exclusivement de la récolte personnelle
Jusqu’à 1000 °
Au-delà de 1000 °
Bénéficiaire de l’allocation en franchise (1)
Autres
Bénéficiaire de l’allocation en franchise (1)
Autres
Vins
0
½ tarif
Plein tarif
Plein tarif
Cidres et poirés (2)
0
½ tarif
Plein tarif
Plein tarif
Marcs
0
½ tarif
Plein tarif
Plein tarif
Lies
0
½ tarif
Plein tarif
Plein tarif
Cerises
0
½ tarif
Plein tarif
Plein tarif
Prunes et prunelles
0
½ tarif
Plein tarif
Plein tarif
Autres fruits frais
½ tarif
½ tarif
Plein tarif
Plein tarif
(1) – Les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960 sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d’autres personnes que leur conjoint survivant.
(2) –
DOCUMENTATION DES CONTRIBUTION INDIRECTES
ED. FRANCIS LEFEBVRE
Série C – Division I
Feuillet n° 33
1er septembre 1991
BOISSONS – ALCOOLS
2. NATURE DES MATIERES PREMIERES
3110. L’énumération des matières premières dont la distillation ouvre droit au privilège est strictement limitative, et non susceptible d’extension par voie d’assimilation. Il convient donc de la restreindre aux vins, cidres1 ou poirés2 (auxquels ont été ajouté les pommes et les poires (Circulaire 5 du 30 août 1904) et des raisins (réponse ministérielles AN 1er mai 1963 page 274 n° 1817) aux moûts3 ou marcs4 de raisin, de pommes ou de poires, lies5 de vins, de cidre ou de poirés, aux cerises et prunelles (circulaire 829 de décembre 1940 § 40)
1. Cidre
Boisson provenant de la fermentation du jus de pomme ou d’un mélange de pommes et de poires, extrait avec ou sans addition d’eau.
2. Poiré
Boisson provenant de la fermentation du jus de poires, élaborée suivant les mêmes techniques que le cidre.
3. Mouts
Jus de raisin non fermenté constituant la matière première de la vinification.
Liquide sucré, non fermenté, provenant du pressurage des pommes râpées, avec lequel on fait les jus de pomme ou le cidre.
Jus de fruits ou de végétaux que l’on soumet à la fermentation ou qu’on utilise pour la préparation de liqueurs.
4. Marcs
Résidu des fruits que l’on a pressés pour en extraire le jus (raisins, pommes, olives, etc.).
5. Lies
Dépôt qui se forme dans les liquides fermentés comme la bière, le vin. (La lie de vin contient des sels de potassium et de calcium.)
Réglementation
Un peu de vocabulaire pour être précis, données issues du site Legifrance.
Vous pouvez consulter le site www.legifrance.gouv.fr pour le CGI en cliquant ici
Vous pouvez consulter le site www.legifrance.gouv.fr pour le CIBS en cliquant ici
Sur demande du gouvernement les articles du CGI portant sur les alcools sont réécris dans le Code des Indispositions sur les Biens et Services. Vous trouverez ci dessous les articles du CIBS afférents aux bouilleurs de cru :
Petits producteurs indépendants Article L313-22
Pour l’application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il n’existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;
2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;
3° Les procédés de production et l’exploitation commerciale ne font l’objet d’aucune coordination avec d’autres producteurs ;
4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l’article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l’Union européenne, l’article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.
Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.
Paragraphe 4 : alcools consommés par le producteur
Article L313.31
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s’appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont fabriqués par un particulier ;
2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;
3° Ils ne sont pas vendus.
Article L313-34
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023. Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 – art. 111 (V)
Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d’alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :
1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu’il a le droit de cultiver ;
2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l’alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.
La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l’article L. 313-31, dans la limite de 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre.
Pour l’application du présent article, la campagne de distillation s’entend de la période débutant le 1er septembre et s’achevant le 31 août de l’année civile suivante.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L313-35 abrogé par la loi depuis le 31 décembre 2023. Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 – art. 111 (V)
Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 10 litres d’alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° L’alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;
2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l’un des critères alternatifs suivants :
a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d’octroi de l’allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l’article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette campagne ;
b) Il n’a pu bénéficier de l’allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.
A cette fin, les deux derniers alinéas de l’article L. 313-34 sont applicables.
Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.
Le Code Général des Impôts régie le droit de fiscalité et en particulier ce qui touche aux droits sur les alcools avec ses articles 303 à 349 :
La réglementation sur les alambics qui décrit :
Alambics :
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les obligations des fabricants et des marchands.Article 303
Tout fabricant ou marchand d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l’administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1). -
les obligations des fabricants et des marchands.Article 304
Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l’administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d’appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d’appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d’appareil, à l’application des pénalités encourues. -
Les obligations des particuliers. Article 306
Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l’administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l’importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d’alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.
L’autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d’utiliser des appareils ou portions d’appareils pour des besoins professionnels excluant la production d’alcools de bouche et d’eaux-de-vie. -
La circulation des alambics tout ou partie Article 307
A l’exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu’en vertu des documents prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d’appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s’ils sont expédiés à l’étranger.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l’autorisation administrative mentionnée à l’article 306.
-
Les détenteurs des alambics Article 308
Tout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, est tenu de faire à l’administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d’appareils.
Les appareils sont, s’il y a lieu, poinçonnés.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’administration (1). -
Les détenteurs des alambics Article 309
Sous les conditions déterminées par l’administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l’article 308 :
1° Les détenteurs d’alambics d’essai, tels qu’ils sont définis par arrêté ministériel (1)
2° Les établissements scientifiques et d’enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d’appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle donnée par l’administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2). -
Les détenteurs des alambics Article 310
Les dispositions concernant les alambics s’appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits. -
Le rachat des alambics par l’état Article 310bis
L’Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d’appareils ambulants auxquels l’agrément prévu à l’article 311 bis n’a pas été accordé.
Dispositions Générales
-
conditions d’exercice de la profession de distillateur 311 bis
La profession de distillateur ne peut s’exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté de l’autorité désignée par décret sur proposition de l’administration. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 et 328. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté de l’autorité de l’Etat désignée par décret.(1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. -
Déclaration 312 abrogé
Compteurs
-
Article 314
Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration (1).Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.
Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.
Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.(1) Annexe IV, art.
51 septies à 51 octies E.
Bouilleurs de cru les Articles du CGI sont réécris dans le CIBS
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315 abrogé
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316 abrogé
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317 abrogé
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318 abrogé
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Les alambics dans les communes 319
A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que le directeur régional des douanes et droits indirects désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par le directeur régional précité.
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Association coopératives syndicats ou association 320